Les factures d’électricité soumises à la prescription de un an - arrêt de la Cour de cassation 8 janvier 2015
Traditionnellement, on enseignait et la jurisprudence validait que les factures d’énergie se prescrivaient par 5 ans sur base de l’article 2277 du Code civil.
Un juge de paix de Grâce-Hollogne avait ouvert une brèche en 2011 déjà en jugeant que les factures d’énergie se prescrivaient en un an sur base de l’article 2272 du code civil (voir notre gazette de juillet 2013).
La Cour d’appel de Mons, dans un arrêt du 13 mars 2014, est allée dans le même sens que le juge de paix précité.
La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt tout récent du 8 janvier 2015 ci après
Petite révolution en vue, donc…
Quelques mots d’explication
L’article 2272 du code civil prévoit que « l’action des marchands pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands [...] se prescrit par un an. »
Cette courte prescription est fondée sur une présomption de paiement. On présume en effet que l’obligation à laquelle elle s’applique fait l’objet d’un paiement immédiat de la part du débiteur. Le législateur voulait éviter qu’un créancier peu scrupuleux ne puisse poursuivre en paiement un client pour une dette déjà honorée.
La jurisprudence a au fil des temps affiné les concepts de « marchand » et de « non marchand » Actuellement, on parlerait plutôt d’entreprise et de consommateur.
La particularité de cette courte prescription est qu’elle peut être intervertie (article 2274 du Code civil) : le créancier, s’il dispose d’un écrit qui constate la créance, peut intervertir le délai de prescription. Ce sera le délai classique qui sera alors d’application.Tout écrit ne permet cependant pas au « marchand » d’intervertir la prescription : il faut que celui-ci émane du « non marchand » (consommateur) (ex : un bon de commande signé par le consommateur, une facture expressément acceptée,…).