Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

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Nouveaux effets de la conciliation fiscale (OCTOBRE 2017)

En cas de désaccord avec le SPF Finances, il est possible d’introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale en vue d’obtenir un règlement à l’amiable.

La procédure a subi quelques aménagements applicables depuis le 1er septembre 2017 et l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale.

Toutefois, la nouvelle loi n’a pas modifié la dimension de la conciliation : le rapport émis par le service de conciliation demeure non contraignant pour le SPF, qui a toujours la possibilité de prendre une décision dans un sens différent.

Suspension des voies d’exécution

Lorsqu’une demande de conciliation fiscale est introduite et concerne un conflit avec le receveur chargé des créances fiscales ou non fiscales, aucune mesure d’exécution ne peut être entreprise pendant un délai d’au maximum un mois. Les saisies déjà effectuées conservent tout de même leur caractère conservatoire et les saisies arrêts déjà pratiquées maintiennent leur effet.

En cas de conflit avec le receveur et qu’une demande de conciliation est introduite, l’impôt ne peut donc pas être recouvert pendant au maximum un mois.

La nouvelle loi rend également plus simple l’introduction d’une réclamation

Il n’est pas rare de se perdre dans les méandres du SPF Finances, de ses procédures et des titres de ses fonctionnaires. La loi a voulu simplifier les choses.

Pour être recevable, la demande doit être en principe introduire auprès du conseiller général de « l’Administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l’imposition, l’accroissement et l’amende ont été établi ». Mais la demande est aujourd’hui également recevable si elle est adressée aux fonctionnaires de cette Administration ou de l’administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus. Elle peut en outre être introduite auprès du service de conciliation fiscale. Tous ces derniers sont dans ce cas chargés de transmettre la demande à l’autorité compétente : le conseiller général.

Suspension des recours administratifs

Jusqu’ici, la procédure en conciliation fiscale était soumise à un régime particulier : dans les cas où un recours administratif était introduit (par exemple une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office), rien n’empêchait l’administration de donner sa décision dans le cadre du recours alors même qu’une procédure en conciliation était parallèlement lancée.

En effet, une décision pouvait être prise par le SPF sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre l’avis du service de conciliation. Il était possible de se retrouver dans une situation absurde où la conciliation était sur le point d’arriver à son terme, mais se voyait dessaisie du dossier par l’administration fiscale qui prenait sa décision juste avant la clôture de la procédure en conciliation et sans la prendre en considération. Cette dernière perdait alors tout effet utile et le travail effectué par le service de conciliation fiscale était réduit à néant.

Donc, pour qu’une demande en conciliation fiscale introduite parallèlement à un recours administratif puisse aller jusqu’à son terme, il fallait que le recours administratif n’aboutisse pas à une décision avant la fin de la procédure de conciliation.

La situation a évolué. Désormais, une fois la demande de conciliation déclarée recevable, les procédures préalables sont suspendues. Une procédure de réclamation, de dégrèvement d’office, ou tout autre recours administratif se retrouve donc gelé, une fois la demande en conciliation déclarée recevable, et ce jusqu’à l’approbation du rapport de conciliation. Des exceptions sont prévues dans la loi en cas de désistement, d’accord préalable entre les parties concernées, ou encore si les droits du Trésor sont en péril.

  • Durée de la suspension

L’effet suspensif de la conciliation perdure au plus tard jusqu’au mois précédant l’expiration du délai à respecter avant de pouvoir saisir le tribunal en cas d’absence de décision par rapport à la réclamation ou au dégrèvement d’office. Lorsqu’aucune décision de l’administration n’est intervenue 6 mois après la demande de réclamation ou de dégrèvement d’office, le contribuable a la possibilité d’aller en justice. Si, dans ce délai, une demande en conciliation est introduite, le délai est prolongé de 4 mois. Il faut donc attendre 10 mois (ou 13) pour introduire une demande en justice. Et la demande en conciliation perd son effet suspensif 1 mois avant l’expiration du délai, soit après 9 mois (ou 12). [1]

Quid si le contribuable introduit une réclamation, n’obtient aucune décision dans les 6 mois (ou9), et décide après d’introduire une demande en conciliation fiscale ?

Dans ce cas, il est prévu que la conciliation fiscale ne soit pas pourvue de l’effet suspensif. L’administration ne devra donc pas attendre le rapport de conciliation pour pouvoir rendre sa décision. Le contribuable pourra quant à lui décider d’aller en justice à tout moment.

[1Nouvel article 1385undecies al. 2 du code judiciaire

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