Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

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Les conditions générales sous la loupe (AVRIL 2017)

Les principes de base

En principe, lorsque vous signez un contrat, vous êtes irrévocablement lié par les clauses qu’il contient. C’est le code civil qui le dit !

Ce dernier prévoit cependant des petits bémols à la toute puissance de la volonté contractuelle : 4 conditions doivent être remplies pour qu’un contrat soit valide : les parties doivent être capables, y avoir « librement » consenti, sa cause doit être licite et son objet doit répondre à certains critères.

Autrement dit, si vous signez sous la contrainte un contrat par lequel vous vous engagez à réduire en pièce votre voisin alors que vous êtes sous administration provisoire, ce contrat n’est pas valide et votre cocontractant ne peut vous contraindre à exécuter les obligations qui y figurent ! Civilement, vous ne risquez rien. Pénalement, c’est un autre débat…

Les bémols

Mais heureusement, le législateur s’est rendu compte que ces règles ne suffisaient pas.

Dans certains contrats, un des cocontractants est en position de faiblesse par rapport à l’autre et mérite d’être mieux protégé. Sont apparues alors des législations protectrices des intérêts de la partie la plus faible.

Parmi ces législations figure notamment la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et la protection du consommateur (LPCC), remplacée par la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques de marché et la protection du consommateur (LPMC).

La nouvelle loi n’est pas révolutionnaire mais a le mérite d’éclaircir un peu la première et en tout cas de la rendre conforme aux dispositions du droit européen.

Le cœur de la réglementation sur les clauses abusives est là. Encore faut-il en circonscrire le champ d’application. Le législateur n’a pas entendu protéger tout le monde mais uniquement, pour reprendre les termes de la loi, un certain type de « consommateur » face à un certain type « d’entreprise ».

Applications

1.L’opposabilité au débiteur des conditions du contrat.

Avant toute chose, en présence d’un contrat, de quelque nature qu’il soit, il y a lieu de vérifier ce qui entre dans le champ contractuel et ce qui en est exclu. La règle est simple et découle directement du principe selon lequel un contrat pour être valide, doit avoir recueilli le consentement libre des parties : entre, ainsi, dans le champ contractuel, tout ce sur quoi les parties se sont mises d’accord. Le reste en est exclu et est régi par les règles du code civil propres à chaque contrat (vente, bail, mandat, …).

C’est la raison pour laquelle, avant même d’examiner la validité des clauses d’un contrat, il importe de savoir si les parties en ont eu connaissance et y ont adhéré.

Probablement, plus facile à dire qu’à faire. Comme souvent en droit, ce principe simple à énoncer se heurte à beaucoup d’écueils lorsqu’il s’agit de l’appliquer.

Prenons deux exemples : pleine de bonnes résolutions, je décide de faire un peu de sport et souscris un abonnement à un club de fitness. Dans ma hâte de sauter à pied joint dans la piscine, je signe en vitesse la paperasse que me tend le préposé, m’enquérant à peine sur le prix que mes bonnes résolutions vont me coûter et sans m’arrêter, bien sûr, sur les trois pages de conditions qui figurent en caractère microscopique au verso. Après un mois, affalée devant la télé avec un paquet de chips en main, je me dis qu’on est bien mieux assise dans son fauteuil que debout à s’esquinter les genoux à courir sur un tapis face à un mur et, envoyant au diable mes bonnes résolutions, décide de ne plus payer mon abonnement. Ben oui, puisque je n’utilise plus les infrastructures de la salle de sport, pourquoi continuerai-je à payer ? « Simplement », me répondra l’huissier dans la troisième lettre de mise en demeure qu’il m’enverra « parce que c’est écrit dans les conditions générales que vous avez signées ». J’aurai beau lui répondre que je ne les ai pas lues, j’aurai peu de chance d’avoir gain de cause dans la mesure où ma signature figurera en bas de celles-ci.

Mais quid, dans l’hypothèse où, blessée suite à une activité physique trop intense, je me rends à l’hôpital, me fais soigner et reçois par la suite une facture que j’omets de payer ? L’huissier qui interviendra me réclamera sur base des conditions générales de l’hôpital figurant au verso de la facture, outre le montant principal, une clause pénale de 15% et des intérêts de retard à concurrence de 15%/l’an. Ces sanctions sont bien plus sévères que celles du code civil. Or, avant réception de la facture, à aucun moment, je n’ai pu avoir connaissance de cette sanction et donc y adhérer. Je pourrai donc m’opposer au paiement de ces pénalités en invoquant qu’elles n’entrent pas dans le champ contractuel.

Entre ces deux situations, il en existe une multitude d’autres où les choses ne sont pas si claires. Chaque situation est à examiner au cas par cas, en fonction du critère suivant : le cocontractant a-t’il pu raisonnablement avoir connaissance des conditions générales et y a-t’il adhéré si pas expressément au moins tacitement.

Il importe de préciser que c’est au créancier à prouver que ses conditions générales sont opposables au débiteur.

Lorsqu’un huissier ou un créancier se contente de fournir, à l’appui de sa demande, un décompte sans y joindre les pièces justificatives (notamment la preuve de l’acceptation des conditions générales en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux), vous pouvez sans hésiter lui opposer l’exception de (l’absence) de preuve.

A cet égard, la Cour d’appel de Bruxelles a estimé dans un arrêt du 27 janvier 2003 que « la partie qui invoque l’application à son profit de conditions générales doit rapporter la preuve qu’elles sont entrées dans le champ contractuel. Il faut établir qu’au moment de la commande, la partie contre laquelle les conditions générales sont invoquées, en avait connaissance ».

A préciser encore que les conditions qui potentiellement entrent dans le champ contractuel sont celles qui étaient en vigueur au moment de la signature du contrat et non celles qui les modifieraient postérieurement, sauf si les parties prévoient que l’une d’entre elle ou les deux peuvent modifier pour l’avenir les conditions qui les lient (dans le respect de l’article 74, 2° de la LPMC – crf infra).

Cette théorie fondée sur les principes de base du droit des obligations trouve à s’appliquer pour n’importe quel type de contrat et n’est bien sûr pas limitée aux contrats conclus entre une « entreprise » et un « consommateur ».

2.Les clauses abusives

Comme dit plus haut, la réglementation relative aux clauses abusives est relativement récente et est née de la nécessité de protéger la partie jugée la plus faible d’une relation contractuelle déséquilibrée.

La loi relative aux pratiques de marché et à la protection du consommateur, cœur de la matière, ne s’applique donc pas à toutes relations contractuelles mais uniquement à celles qui lient une « entreprise » à un « consommateur ».

KESADIRE ?

La loi donne à la notion d’entreprise une définition extrêmement large. Il s’agit de « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique  ». Par « but économique », il y a lieu d’entendre « l’offre de biens ou de services sur un marché déterminé  » et par « service », « toutes prestations effectuées au profit de tiers, dans le cadre d’une activité professionnelle  ». On ne peut être plus étendu !

Cette notion d’entreprise remplace l’ancien concept de « vendeur », en vigueur sous l’empire de la LPCC. Le « vendeur » de l’ancien régime avait déjà reçu une interprétation très large par la doctrine et la jurisprudence mais présentait encore des zones d’ombre. Le vendeur était « tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale sui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d’une activité professionnelle ou en vue de leur objet statutaire ».

Sur base de cette définition (et de l’ancienne définition de « service » beaucoup plus restrictive que la définition actuelle), la Cour d’Appel de Mons a jugé dans un récent arrêt que la loi sur les pratiques de commerce (LPCC) n’était pas applicable à un centre hospitalier dans la mesure où « ce qui est déterminant pour l’application de la loi n’est pas l’existence ou l’absence de but de lucre pour le vendeur mais la nature des actes qu’il accomplit. Ceux-ci doivent être des actes de commerce énumérés aux articles 2 et 3 du Code commerce. Or, le fait de contribuer au rétablissement de la santé des patients constituent des actes civils par nature » (Mons, 5 janvier 2010, J.T., février 2010, p.487 et suivantes).

D’autres juges ont inversement considéré que la loi s’appliquait aussi aux hôpitaux (Gand, 3 mars 2004, Ann.prat.comm., 2004, pp 249-254).

La nouvelle définition lève tout doute sur la question : les hôpitaux sont bel et bien des entreprises et, par ce fait, visées par la loi.

Il en va de même, comme avant, des ASBL : la présence ou l’absence de but de lucre n’est pas en soi déterminant pour délimiter le champ d’application de la LPCC ou de la LPMC.

Les organismes publics (SNCB,…) sont des entreprises au sens de la nouvelle loi mais, selon les travaux préparatoires, seulement pour leurs activités qui ne font pas partie de leur mission légale d’intérêt général.

Le même raisonnement doit être tenu pour les mutuelles ou autres organismes sociaux et les établissements d’enseignement public. Ils sont des « entreprises » pour les activités qui ne sont pas la pure exécution de dispositions légales ou réglementaires. Ainsi les caisses de maladie, par exemple, sont des « entreprises » pour les assurances complémentaires qu’elles proposent.
Un établissement d’enseignement public n’est pas une « entreprise » lorsqu’il dispense un enseignement mais en est bien une lorsque, par exemple, il loue ses installations.

Les titulaires de profession libérale et les ordres professionnels, quant à eux, même s’ils répondent à la définition d’entreprise, ne sont pas visés par la loi sur les pratiques de marché. En ce qui les concerne, c’est une autre loi qui trouve à s’appliquer : celle du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. Les règles qu’elle édicte sont cependant très proches de celles de la LPMC.

Le consommateur protégé est «  toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché  ». Ainsi, un médecin qui achèterait un ordinateur pour son cabinet médical, par exemple, ne bénéficierait pas de la protection de la loi. On peut évidemment le regretter dans la mesure où il n’est pas plus armé dans ce domaine que le citoyen lambda qui achèterait un ordinateur pour son usage personnel. La logique du législateur est quelque fois impénétrable… Sans doute a-t’il dû ménager la chèvre et le chou !

Le champ d’application de la loi circonscrit, que nous dit cette dernière s’agissant des clauses abusives ?

Une fois encore, le principe est très clair :
Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat demeure pour autant qu’il puisse subsister sans la clause considérée abusive (article 75 de la LPMC – ancien article 33 LPCC)

Oui, mais qu’est-ce qu’une clause abusive ?

L’article 73 de la LPMC répond à notre question en précisant en son alinéa 1 « le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un contrat dont il dépend » et en son alinéa 2 : « pour l’appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l’exigence de clarté et de compréhension visée à l’article 40§1er ».

En résumé, pour apprécier le caractère abusif d’une clause, le juge tiendra compte :

  1. de la nature des produits/services, objets du contrat ;
  2. des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat ;
  3. des autres clauses du contrat, voire d’un contrat lié ;
  4. du caractère clair et compréhensible d’une clause.

Ainsi, la clause figurant dans les conditions générales de Télénet selon laquelle « dans le cadre d’une promotion pour recevoir gratuitement pendant un ou plusieurs mois des paquets normalement payants, vous ne devez pas payer d’indemnité de résiliation pendant la période de la promotion, à moins que la description de la promotion ne le stipule autrement. Une fois passer la période de promotion, vous payez le prix de l’abonnement du paquet que vous avez payé  », n’est pas en soi abusive mais les circonstances entourant la vente pourrait la rendre telle.

Prenons l’exemple vécu par le service de médiation de dettes du SASLS d’une personne âgée dont les difficultés d’ordre mental sont attestées par un certificat médical qui souhaite passer de la télévision digitale à la télévision numérique. Pour ce faire, elle téléphone à Télénet (son opérateur) et le préposé, sentant le « pigeon », lui propose un pack (tv, téléphonie internet) très intéressant (selon lui) parce que qu’il comprend (toujours selon lui) tout une série d’avantages gratuits, en s’abstenant bien de préciser que cette gratuité n’est pas éternelle mais ne dure que le temps de la promo, soit deux mois. Le contrat conclu à distance est ensuite confirmé par écrit (les conditions générales - reprenant la fameuse clause dont question ci-dessus - sont annexées au courrier de confirmation). L’opposabilité de celles-ci à notre « victime » ne peut donc être remise en cause. Voilà donc, notre octogénaire à la tête d’un pack trois étoiles lui permettant d’avoir accès à une multitude de chaines qu’elle ne regarde pas. Les deux premiers mois sont effectivement gratuits. Arrivent ensuite les factures qui explosent le budget de notre petite dame au grand dam du service de médiation qui la suit ! Le SASLS essaie d’obtenir la résiliation de l’abonnement litigieux. En vain ! Outré du procédé utilisé pour la signature du contrat, il saisit le SPF économie sur base de la vente forcée. Le SPF rejette l’argument en faisant valoir des considérations purement légalistes tenant à la définition légale de la vente forcée. Le SASLS pourrait encore saisir le juge (ou l’ombudsman des télécommunications), avec selon nous quelque chance de succès, afin de faire déclarer la clause litigieuse abusive compte tenu des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat (personne âgée, mentalement faible, information partielle de la part du préposé de Télénet, insistance trompeuse sur le caractère gratuit du pack,…). Reste la question de la preuve : la conversation entre le préposé et la vieille dame n’a pas été enregistrée. Cependant, au vu de la nature des chaines auxquelles elle s’est abonnée (presqu’à l’insu de son plein gré comme dirait l’autre) et de ses pratiques de consommation télévisuelle demeurée inchangée, on peut raisonnablement supposer qu’elle n’était pas demanderesse de disposer desdites chaines et que c’est bien le faux argument de la gratuité qui l’a convaincue de troquer son abonnement pour un autre. La cause n’est pas gagnée d’avance, mais le jeu en vaut la chandelle !

A côté de ces clauses qui potentiellement pourraient être abusives parce qu’elles créent un déséquilibre entre les obligations des parties au détriment du consommateur, le législateur a prévu en son article 74 toute une série de clauses qui sont réputées abusives et donc nulles de plein droit, sans pouvoir d’appréciation du juge.

A titre d’exemples, sont nulles de plein droit les clauses qui ont pour objet de :

  • Art 74, 17° : déterminé le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes.
  • Art 74, 24° : fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise.
  • Art 74, 26° : constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat

Ajoutons enfin qu’en cas de doute sur le sens d’une clause, c’est toujours l’interprétation la plus favorable au consommateur qui prévaudra.

Analyse de quelques clauses-types présentes dans la plupart des conditions générales

La clause pénale

Le contrat peut prévoir une clause pénale. C’est la convention par laquelle les parties évaluent préalablement le montant des dommages et intérêts qui seront dus à la partie lésée en cas d’inexécution par l’autre de ses obligations, ou de retard dans l’exécution.

Les clauses pénales sont licites en toutes matières pour autant qu’elles aient un caractère indemnitaire (articles 1226 et 1231 §1er du Code civil).
Elles ne peuvent avoir pour objet que de réparer le dommage causé par suite de l’inexécution.

Ce caractère indemnitaire est apprécié souverainement par le juge du fond, in concreto, en se plaçant au moment où les parties ont conclu leur convention. Serait abusive et donc annulable par le juge, une clause pénale qui tend à punir la partie en défaut, et non à indemniser le dommage.

Serait annulable également la clause pénale qui prévoirait un dédommagement forfaitaire pour le créancier (par exemple 10% du montant de la créance impayée) et qui ferait double emploi avec une autre clause censée déjà indemniser le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution de la convention. On peut ainsi se poser la question de la validité de la clause pénale qui en sus des intérêts moratoires réclame une indemnité forfaitaire pour les frais administratif et/ou de recouvrement. Le paiement des intérêts moratoires ne couvre-t-il pas précisément l’ensemble du préjudice subi par le créancier ? Certains juges l’estiment, d’autres pensent, au contraire, que les intérêts moratoires couvrent le préjudice lié à la non-jouissance de l’argent au moment voulu de sorte qu’il n’est pas interdit de prévoir une indemnisation pour d’autres dommages résultant de la défaillance du débiteur.

L’important en présence d’une clause pénale est donc de bien vérifier
1) son caractère indemnitaire
2) si celle-ci ne fait pas double emploi avec une autre clause.

Les clauses non réciproques

Toute clause pénale stipulée à charge du consommateur est nulle de plein droit si elle n’est pas réciproque. Autrement dit, il faut qu’une clause pénale du même ordre soit prévue en faveur du consommateur pour le cas où le professionnel n’exécuterait pas ses propres obligations.

Est donc nulle la clause suivante : « aucun remboursement ni transfert d’abonnement ne seront accordés pour quelque motif que ce soit  ».

Dans de très nombreux contrats, on constate que la condition de réciprocité est totalement absente. C’est le cas notamment pour les conditions générales de l’Institut de biologie clinique, des hôpitaux Iris Sud, du Passage Fitness (voyez dans notre base de données en annexe).

Pour une application originale de la condition de réciprocité, nous vous renvoyons curieusement à un jugement du tribunal de police de Verviers de 2009 qui a déclaré abusive la surtaxe infligée par la SNCB à un voyageur qui ne s’était pas acquitté du titre de transport. Selon le juge, la clause qui impose au voyageur resquilleur une surtaxe est une clause pénale dont la validité est soumise à une condition de réciprocité. Or, dans les conditions générales de la SNCB aucun dédommagement n’est prévu pour le voyageur victime d’un manquement de la SNCB si ce n’est le remboursement de son billet, à l’exclusion de tout autre frais. A défaut de réciprocité, la clause litigieuse a donc été déclarée nulle. Ce jugement illustre non seulement la condition de réciprocité à laquelle doit répondre une clause pénale mais également le fait que l’ancienne LPCC s’appliquait à un organisme public, même pour ses missions d’intérêt général.

Les clauses en vertu desquelles les frais de recouvrement amiable et judiciaire sont à charge du débiteur défaillant

La loi sur le recouvrement amiable de dettes du consommateur prévoit que seuls les « montants convenus » dans la convention peuvent être réclamés (article 5 de la loi).

« Par là, il semble bien que seuls les montants déjà chiffrés dans la convention ou dont les paramètres de calcul (pourcentage, base de calcul, …) ont été précisés dans la convention peuvent être réclamés amiablement au consommateur ». Note de Christine Biquet-Mathieu sous JdP de Grâce-Hollogne, 29 juillet 2008, JLMB, 2009/34 pages 1628 et suivantes. Ainsi, la clause pénale qui énoncerait, sans les chiffrer, que les frais de sommation et de recouvrement extrajudiciaire sont à charge du débiteur défaillant » serait abusive et donc nulle (du moins au stade du recouvrement amiable).

Ce type de clause abusive est présente notamment dans les conditions générales de l’Institut de Biologie Clinique, des hôpitaux Iris Sud, … (cfr annexes)

les clauses par lesquelles l’entreprise s’exonère de ses obligations en cas de défaillance non liée à un cas de force majeure

En vertu de l’article 74, 13° est nulle la clause par laquelle l’entreprise se libère de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat.

Or, beaucoup de conditions générales continuent à exonérer l’entreprise/vendeur de toute responsabilité même en l’absence de faute majeure.

Exemples vus : « l’entreprise ne sera en aucun cas redevable d’une indemnité en cas de retard de livraison », « l’acheteur paie la totalité du solde lors de la livraison même si le vendeur doit encore effectuer certains travaux aux parties privatives ou communes », « aucun remboursement ni transfert d’abonnement ne seront accordés pour quelque motif que ce soit », « De manière générale, la responsabilité de Belgacom Mobile n’est engagée qu’en cas de dol ou de faute grave dans son chef ou dans le chef d’un de ses employés. De plus, le client reconnaît et accepte que Belgacom Mobile n’assume aucune responsabilité pour des dommages immatériels ainsi que pour les dommages tels que les manques à gagner, les pertes de revenus, interruption d’activités,… ». Abusives, de telles clauses le sont bien sûr !

La clause de résiliation

Les clauses qui modalisent la résiliation du contrat sont fréquentes et souvent sources de litiges. Pourtant, la législation en la matière est relativement claire et peut être résumée comme suit :

  • Un contrat à durée déterminée ne peut en principe pas être résilié avant terme sauf cas de force majeure. En cas de force majeure, la résiliation doit avoir lieu sans frais ! Est donc nulle la clause suivante des conditions générales de Passage Fitness (janvier 2008) : « une procédure exceptionnelle de résiliation peut être accordée en cas de force majeure (…) Il sera demandé en plus des cotisations expirées et non payées une indemnité de 50% des cotisations encore à expirer de la période d’affiliation minimum calculée à partir du mois qui suit le mois de la remise du document de résiliation exceptionnelle ». Notez que leur nouvelle clause (conditions générales de mars 2009) n’est pas plus légale puisqu’elle n’offre même plus la possibilité de résilier le contrat pour cas de force majeure (maladie,…). Il est prévu en effet, que le consommateur empêché pour cause de maladie doit en avertir le Centre dans des délais spécifiés. Son contrat est alors suspendu pour une durée maximale de 12 mois. Pendant la suspension du contrat, il devra cependant quand même payer un montant forfaitaire (non précisé) tous les mois ! Le rédacteur d’une telle clause mérite une médaille parce qu’on le veuille ou non, il faut le faire pour contrevenir en 4 lignes à 3 dispositions de la LPMC (absence de résiliation possible, paiement d’une indemnité, qui plus est non chiffrée !).
  • Un contrat à durée indéterminée doit prévoir un délai raisonnable de résiliation. Autrement dit, le consommateur ne peut être engagé pour une durée indéterminée, sans spécification d’un délai de résiliation. Certaines entreprises ont trouvé la parade pour contourner cette obligation en concluant des contrats dits à durée indéterminée, mais stipulant une période d’affiliation minimale (12 mois à 48 mois) avant l’expiration de laquelle il est interdit de résilier le contrat. Cette période d’affiliation minimale est en outre assortie d’une clause de tacite reconduction si le consommateur ne manifeste pas par écrit sa volonté de ne pas reconduire le contrat pour la période minimale. C’est tordu mais diaboliquement efficace pour l’entreprise qui contourne ainsi 1) la législation sur les clauses de tacite reconduction (voir infra) et 2) l’obligation de prévoir un délai de résiliation raisonnable pour les contrats à durée indéterminée. Le juge amené à statuer sur cette clause devra la déclarer abusive.
  • Le vendeur ne peut résilier le contrat unilatéralement sans dédommagement pour le consommateur, sauf cas de force majeure. Est nulle la clause qui prévoit par exemple que : « Le centre pourra à tout moment résilier l’abonnement d’un membre en lui remboursant un montant calculé au prorata de la période à venir pour laquelle il serait en ordre de cotisation ».

La clause de tacite reconduction en cas de contrat à durée déterminée.

La loi du 25 avril 2007 relative à la reconduction tacite des contrats à durée déterminée impose au vendeur d’informer de manière claire le consommateur lors de la conclusion du contrat, qu’il a conclu un contrat contenant une clause de reconduction tacite.

Cette clause de reconduction tacite doit :

  • Apparaître au recto de la première feuille du contrat ;
  • Figurer en caractères gras et dans un cadre distinct de tout autre texte ;
  • Indiquer également comment et à quelle date ultime le consommateur peut s’opposer à la reconduction tacite ;
  • Indiquer qu’après la reconduction tacite du contrat à durée déterminée, le consommateur peut à tout moment mettre fin au contrat moyennant le respect du délai de préavis déterminé contractuellement, qui ne peut cependant être supérieur à un mois.

Est donc nulle la clause suivante : « le contrat ci-dessus est automatiquement prolongé pour la même période et aux mêmes conditions après une période de 1 an. Aux termes de cette première année, le membre peut néanmoins à tout moment et sans indemnités mettre fin à ce contrat moyennant l’envoi d’un lettre recommandé, un fax ou un mail en respectant un préavis de rupture de 1 mois  » (Conditions générales de Heath city). Cette clause, en effet, ne stipule pas comment le consommateur peut s’opposer à la tacite reconduction du contrat. Elle modalise juste le droit de résiliation une fois le contrat reconduit. Autrement dit, le temps que le consommateur se rendre compte du subterfuge, il paiera encore une ou deux mensualités supplémentaires…

Une clause identique et tout aussi abusive se retrouve dans les conditions générales de Proximus dans un caractère tellement minuscule qu’elle doit être lue avec une loupe !!!!

La clause permettant à l’entreprise de modifier unilatéralement ses conditions générales

Ce type de clause n’est légal que si :

  • Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
  • L’entreprise avertit (d’une manière ou d’une autre) le consommateur des nouvelles conditions générales, avant leur entrée en vigueur : c’est au créancier qui demande l’application des nouvelles conditions à prouver qu’il a averti le consommateur, que celui-ci en a eu effectivement connaissance et qu’il les a acceptées. A cet égard, le simple fait pour le créancier de poster sur son site web les nouvelles conditions applicables n’implique évidemment pas que le consommateur en a eu connaissance et les a acceptées. De même, un avertissement par courrier simple, email ou sms ne nous semble pas constituer une preuve suffisante que les nouvelles conditions ont été connues du consommateur. Un courrier peut se perdre et un mail et un sms, ne pas parvenir à son destinataire.
  • Le consommateur a la possibilité de résilier, dans un délai raisonnable et SANS FRAIS et dommages et intérêts le contrat s’il n’est pas d’accord avec les nouvelles conditions. La question est de savoir ce qu’il y a lieu d’entendre par « sans frais » : le fait d’exiger du consommateur un courrier recommandé pour notifier sa volonté de résilier le contrat est-il légal dès lors que ce recommandé impliquera des frais ? Minimes, peut-être mais frais quand même… On nous reprochera sans doute de jouer sur les mots mais, en attendant, la loi stipule bien « SANS FRAIS » sans préciser davantage…

Conclusion

Ne vous laissez pas impressionner par des conditions générales. Vérifiez toujours si :

  1. elles sont opposables au débiteur, la charge de la preuve incombant au créancier ;
  2. elles ne sont pas nulles de plein droit dans la mesure où elles sont reprises à l’article 74 de la LPMC
  3. elles ne sont pas abusives sur base de la définition générale donnée à l’article 73 de la LPMC
  4. elles sont clairement rédigées
  5. elles ne peuvent pas être interprétées en faveur du débiteur dans l’hypothèse où leur rédaction porte à confusion.

Dans de nombreux cas, les clauses pénales ne résistent pas à un examen minutieux. Il est tout à fait possible de les « faire sauter », soit pour défaut de réciprocité, soit parce qu’elles ne présentent pas un caractère indemnitaire. Réduire les pénalités, c’est pas le Pérou mais c’est déjà ça !

Outre la nullité de la clause, sachez que la loi prévoit également des sanctions civiles, pénales et administratives pour la plupart des infractions aux dispositions de la loi.

Toute plainte doit être introduite par écrit à la Direction générale Contrôle et Médiation.

C’est la raison pour laquelle, elle met à votre disposition un formulaire de plainte que vous pouvez lui renvoyer :
eco.inspec.fo@mineco.fgov.be
(02) 277 54 52.
Direction générale Contrôle et Médiation ;
Services centraux – FO ;
WTCIII ;
Boulevard Simon Bolivar, 30 à 1000 Bruxelles.

Le formulaire est disponible sur le site du SPF Economie http://mineco.fgov.be/protection_consumer/complaints/complaints_fr_001.htm

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