Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

Formations

Rencontre avec le SPF Economie à propos de l’ASSURANCE SOLDE RESTANT DÛ (JUIN 2017)

Compte-rendu de la conférence-débat du 25 avril 2017 sur les pratiques condamnables en matière d’assurance solde restant dû dans le cadre des crédits à la consommation

Notre dernière conférence-débat de l’année a vu le SPF Economie venir partager son expérience en matière d’assurance solde restant dû dans le cadre des crédits à la consommation. Le Powerpoint de la présentation est reproduit ici avec l’aimable autorisation du SPF.

Compte-rendu Conférence ASR

Nous en profitons également pour vous remémorer les règles théoriques en la matière, telles qu’elles ont été développées lors de la conférence-débat.

L’assurance solde restant dû : Que permet la loi ?

Les offres liées (crédit + assurance) sont interdites mais le prêteur peut imposer au consommateur la prise d’une assurance. Il ne peut cependant en aucun cas l’obliger à s’assurer auprès d’un assureur déterminé, y compris lui-même.
Donc, le prêteur peut conditionner l’octroi du crédit à la prise d’une assurance par le consommateur. Le prêteur peut légalement dire qu’il n’accordera le prêt que si le consommateur s’assure. Si c’est le cas, le prêteur ne peut, par contre, pas imposer un fournisseur d’assurance en particulier (lui-même ou un tiers).

Article VII.87.
§ 1er. Il est interdit au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur, de l’intermédiaire de crédit ou auprès d’une tierce personne désignée par ceux-ci.
(…)
§ 4. Toute clause contraire au présent article est réputée non écrite.

Mais, si le prêteur impose au consommateur la prise d’une assurance, il convient de suivre la règle suivante : le coût de l’assurance devra être inclus dans le calcul du TAEG.

Article I.9, 41°
coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Sont notamment inclus : (…)
e) les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ; (…)

Il découle de cette règle que si le prêteur impose à l’emprunteur de souscrire à une assurance, elle devra être prise en compte pour le calcul du TAEG. Or, le prêteur ne pourra pas dépasser le taux maximal légal du TAEG. S’il oblige la prise d’une assurance, le TAEG augmentera et le prêteur devra en réaction user d’autres mécanismes pour faire diminuer le TAEG et faire respecter le taux maximal légal.

Vu que le prêteur ne peut pas imposer un assureur en particulier, lui-même compris, s’il impose au consommateur de contracter une assurance, le coût de l’assurance bénéficiera à un autre organisme dans une grande majorité des cas. Le coût de cette assurance fera cependant grimper le TAEG et le prêteur devra rétablir l’équilibre en diminuant le taux débiteur, ce qui limitera donc ses propres bénéfices. Cela ne présente pas d’intérêt pour lui. Par conséquent, le prêteur n’impose en pratique pas d’assurance car cela réduirait son profit.

Malheureusement, l’on constate que certains prêteurs usent de pratiques particulières pour imposer dans les faits une assurance, même si elle ne constitue pas en soi une condition d’octroi du crédit.

  • Exemple : un prêteur demande au consommateur de signer un document sans expliquer qu’il s’agit d’un contrat d’assurance.

Cette pratique est illégale mais est constatée sur le terrain.

En plus de cette règle fondamentale, deux dispositions, à mettre en parallèle, du Code de droit économique imposent au prêteur une conduite particulière.

• Le prêteur doit chercher le crédit le plus approprié aux moyens de l’emprunteur et au but de l’emprunt.

Article VII.75.
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.

Cette disposition est utilisée pour déclarer que le prêteur n’a pas recherché le montant du crédit le plus adapté lorsqu’un contrat d’assurance est financé alors que cela n’était pas renseigné par le consommateur dans le but du crédit. Cette disposition est à mettre en parallèle avec l’article VII.69, §2 CDE qui impose au prêteur de soumettre au consommateur un questionnaire (« demande de crédit ») qui porte notamment sur le but du crédit.

• L’intérêt du consommateur doit être recherché avant tout.

Article VII.70, §1e al 3 : (…)
Le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. (…)

Ainsi, une assurance perte d’emploi contractée alors que le consommateur est au chômage est contraire à cet article. Tout comme l’assurance incapacité de travail pour une personne pensionnée, invalide ou sans emploi. De même qu’une assurance dont la souscription est conditionnée à la bonne santé de l’assuré alors qu’il bénéficie de revenus de remplacement liés à son état de santé (mutuelle,…)

En cas d’infraction, que peut demander le consommateur ?

Le consommateur peut tenter de renégocier à l’amiable son crédit, voire de demander à l’assureur le remboursement complet des primes d’assurances versées pour une assurance manifestement déraisonnable.

Il est aussi possible d’aller en justice pour demander au juge de redéfinir les modalités du contrat. Dans ce dernier cas, le juge est habilité à prendre des sanctions civiles à l’égard de l’acteur de crédit au comportement frauduleux. Selon le type d’infraction constaté, ce dernier devra ou pourra adapter le contrat et y apporter des modalités d’exécution particulières.

Article VII.196.
Les obligations du consommateur sont réduites de plein droit au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur a consenti un contrat de crédit à un taux supérieur à celui que le Roi a fixé en application de l’article VII. 94 ; (= dépassement du TAEG maximum autorisé)
2° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l’article VII. 95 ; (= non-respect du délai maximum imposé par la loi pour rembourser le crédit)
3° (…) (= concerne la cession du contrat de crédit)
4° (…) (= concerne les prêteurs non agréés)
5° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées aux articles VII. 87. (=interdiction des offres liées et d’imposer un assureur particulier)
(…)
Article VII.201.
Sans préjudice des autres sanctions de droit commun, le juge peut relever le consommateur de tout ou de partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque :
1° le prêteur n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69 (= concerne l’examen de solvabilité), VII. 70 (= intérêt du consommateur doit être recherché avant tout), VII. 72 (= concerne les informations précontractuelles), VII. 74 (= concerne l’obligation d’information et d’explication à fournir au consommateur), VII. 75 (= obligation de chercher le crédit le plus approprié aux moyens du consommateur et au but recherché) et VII. 77 (= concerne l’examen de solvabilité) ;
2° l’intermédiaire de crédit n’a pas respecté les obligations visées aux articles VII. 69, § 1er, alinéa 1er, VII. 70, VII. 71 (= concerne les informations à fournir), VII. 74, VII. 75, VII.112 (= concerne les prêteurs agréés) et VII.113, § 1er (= concerne l’examen de solvabilité) ;
3° les formalités prévues à l’article VII. 76 concernant la conclusion du contrat de crédit n’ont pas été respectées.
Dans ces cas le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements.

En vertu de l’article VII. 196, le juge doit réduire les obligations du consommateur alors que, dans le cadre de l’article VII. 201, il peut les réduire, lui laissant une plus grande marge d’appréciation. Dans le cadre de ces 2 articles, le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements.

Rappelons qu’il appartient au consommateur d’enclencher les procédures en vue d’obtenir des sanctions et réparations à l’encontre du prêteur.

Sur qui repose la charge de la preuve ?

Art. VII.87. « § 1er al. 2 La charge de la preuve que le consommateur a eu le libre choix en rapport avec la conclusion de tout contrat de service accessoire conclu en même temps que le contrat de crédit incombe au prêteur et à l’intermédiaire de crédit. »

En cas de litige concernant l’imposition ou non d’une assurance liée à un contrat de crédit, c’est le prêteur qui devra prouver qu’il n’a pas obligé le consommateur à souscrire à une assurance. Le prêteur devra démontrer qu’il n’a pas forcé ou contraint le consommateur. En somme, il devra prouver l’inexistence d’un comportement. Or, il est factuellement impossible d’apporter la preuve irréfutable d’un fait négatif. Dès lors, le juge devra se prononcer sur base des éléments apportés par le prêteur. Le doute profite au consommateur si les éléments probants apportés par le prêteur sont insuffisants selon le juge.

Toutefois, cette présomption ne fonctionne que si l’assurance a été conclue au même moment que le contrat de crédit.

• Clause type : Quid de la clause des conditions générales qui atteste que l’assurance n’a pas été imposée ?

Exemple de clause : « Le consommateur déclare que l’assurance a été souscrite en pleine connaissance de cause et de ses effets, et qu’elle a été contractée selon sa propre volonté indemne de toute influence exercée par l’autre partie au présent contrat ou par toute autre personne en lien avec elle »

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Consumer Finance du 18 décembre 2014 [1], a jugé qu’une clause d’un contrat qui énonce que l’examen de solvabilité a été réalisé par le prêteur ne suffit pas à attester de l’existence effective de l’examen de solvabilité ; et ce même si la clause est expressément signée par le consommateur. Le juge doit écarter les effets de ce type de clause et se baser sur les éléments factuels pour décider si l’examen de solvabilité a été effectivement réalisé. Sans autre élément qui prouve que l’examen de solvabilité a été entrepris, la clause ne doit pas être assortie d’effets.

Cette décision est à mettre en exergue avec l’article VII. 87, §1er al 2 du Code de droit économique relatif à la charge de la preuve. Le code précise qu’aucun aménagement ne peut être entrepris dans le contrat pour délier le prêteur de la charge de la preuve qui lui incombe.

Il en découle que si une clause du contrat énonce que l’assurance n’a pas été imposée, cette clause ne peut pas délier le prêteur de ses obligations et de la charge de la preuve qui lui est imposée. Par conséquent, le prêteur devra prouver dans les faits qu’il n’a pas imposé une assurance, même si une clause l’atteste.

Sont aussi possibles :

-  Porter plainte auprès du SPF Economie contre un prêteur/organisme de crédit. http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/#.WQLzLNw6-pp

-  Porter plainte auprès de la FSMA si la plainte concerne une assurance. http://www.fsma.be/fr/Doormat/Contact/Contactformulier.aspx

Dans une telle hypothèse, rappelons qu’une plainte déposée dans un dossier n’aboutira pas à une restitution ou à un dédommagement pour la personne affectée par le comportement fautif d’un acteur du crédit. Une sanction pourra être décidée à l’issue de la plainte mais elle ne pourra pas contraindre à réparer la situation de la victime. Pour ce faire, le consommateur victime du comportement frauduleux devra lui-même entreprendre des démarches pour voir sa situation évoluer (en justice ou à l’amiable). Il est cependant indéniable que l’existence d’une plainte aura un impact sur les futures négociations avec l’acteur en question. Certes le dépôt d’une plainte représente une charge de travail supplémentaire mais son effet ne doit pas être négligé. Il permet de modifier le rapport de force entre le consommateur et l’acteur du crédit et pourrait favoriser la situation en vue d’un dédommagement. En outre, les plaintes fournissent des dossiers et des chiffres qui alimentent la lutte contre ce genre de pratique.

-  Introduire une plainte auprès du médiateur compétent :

o Pour les prêteurs/organisme de crédit : l’ombudsfin (http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/)

o Pour les assureurs : l’ombudsman des assurances (http://www.ombudsman.as/fr/complaint/index.asp)

Enquête de la FSMA

L’Autorité des services et marchés financiers, la FSMA, enquête actuellement sur les assurances solde restant dû dans le cadre des crédits à la consommation. La première partie de l’enquête a été achevée récemment et conclut que l’ASRD représente un produit couteux pour la couverture qu’elle offre.

Chiffres :

  • Entre 2011 et 2015 seulement 0,24% des contrats en cours n’ont donné lieu à une indemnisation.
  • Chaque année 65 millions € de primes d’assurances ont été payées (aux entreprises faisant l’objet de l’enquête)
  • 12% de ces 65 millions a servi au versement d’indemnisations. (Chez un assureur précis 1,16% seulement du montant des primes n’a servi à l’indemnisation. La moyenne tourne aux alentours de 20% pour les autres assureurs)
  • 53% des 65 millions ont servi au paiement de frais et commissions. (Le montant grimpe jusqu’à 70% chez un assureur précis)
  • Les 35% restants des 65 millions constituent le bénéfice de l’assureur (auxquels il faut éventuellement réduire les primes limitées de réassurance)

Plus d’infos : http://www.fsma.be/fr/Site/Repository/press/div/2017/05-23_krediet.aspx

[1Arrêt C-449/13 du 18 décembre 2014

Agenda

mars 2024 :

février 2024 | avril 2024

  • Evenement CAMD
  • Evenement partenaire
  • Formation

Newsletter