Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

Fédération

Nos recommandations en matière de Crédit à la consommation

03/04/2020

1. Préambule : Des mesures URGENTES sont à prendre en matière de crédit à la consommation car :

  • 1° Les consommateurs qui auront 2 mensualités impayées (totalement ou partiellement impayées) seront mis en demeure. S’ils ne parviennent pas à rembourser dans les 30 jours (à dater de cette mise en demeure) la totalité de leur arriéré en plus de la mensualité suivante, le prêteur doit dénoncer le crédit ;
    Pour les dépassements (qui concernent les « découverts » bancaires et les ouvertures de crédit) les procédures sont similaires avec des délais qui vont de 45 jours à 3 mois pour régulariser (en fonction des cas [1]) ;
  • 2° Les consommateurs n’ont plus la possibilité de demander des termes et délais au Juge de paix (sur base de l’art VII.107 du CDE) puisque les tribunaux sont à l’arrêt. Par ailleurs, cette procédure ne suspend pas la dénonciation ;
  • 3° Les effets de la dénonciation du crédit sont irréversibles et vont sensiblement aggraver la situation financière des ménages : Blocage des comptes (pour les dépassements), application des frais, pénalités et intérêts de retard prévus au contrat, fichage à la BNB, et possibilité pour le prêteur de mettre en oeuvre (par simple lettre recommandée au débiteur de revenus : l’employeur, la caisse de chômage, etc.) les cessions de créances qui lui ont été consenties (cession sur rémunération, sur pécule de vacances et prime de fin d’année, sur les revenus de remplacements [2] ou même sur les remboursements d’impôts,…) (Art. VII.106, CDE) ;
  • 4° Les délais pour agir préventivement sont donc assez courts ;
  • 5° Certains acteurs financiers anticipent déjà et proposent à leurs clients des crédits supplémentaires sous forme de réserves de crédit notamment (ouvertures de crédit). C’est évidemment très dangereux à long terme pour les consommateurs qui vont s’endetter encore plus. C’est aussi très coûteux. En effet, les taux (TAEG) proposés pour les ouvertures de crédit sont généralement au maximum légal qui se situe entre 9,5 et 14,5 %, contre des taux de moins de 2 % pour un crédit voiture par exemple ;

2. Quels sont les points d’attention importants

2.1. Des mesures exceptionnelles et temporaires

Les mesures de report de mensualités que nous demandons (voir point 2.3) ne peuvent pas être mises en oeuvre sans une adaptation législative ad hoc. Nous insistons cependant sur le fait qu’elles doivent être limitées à la situation de crise liée à la pandémie. Elles sont donc par définition temporaires et doivent se terminer après la pandémie. Nous ne souhaitons pas une modification du Code de droit économique (CDE) sur le long terme.

Dans l’état actuel de la législation, le consommateur qui veut obtenir un report ou diminuer le montant de ses mensualités (pour les prêts à mensualités fixes), doit soit renégocier un nouveau contrat (auprès du même prêteur ou d’un autre), soit faire appel au juge de paix sur base de l’art VII.107 du CDE. Les articles VII 77 §1er al 4 et art VII 86 §2 du CDE, interdisent, en effet, d’augmenter le montant du crédit ou de modifier les conditions du contrat de crédit sans conclure un nouveau contrat. Ce formalisme rigoureux protège le consommateur puisque chaque nouveau contrat de crédit doit notamment s’accompagner d’une analyse approfondie de la solvabilité de l’emprunteur et de sa capacité à rembourser un nouveau crédit.

La protection du consommateur serait réduite à néant si le prêteur pouvait modifier de manière unilatérale ou à la demande de consommateurs aux abois, les conditions du contrat. Il est essentiel que, APRES LA CRISE, toute modification des clauses du contrat implique, comme c’est le cas maintenant, la conclusion d’un nouveau contrat de crédit dans le respect de toutes les dispositions de la loi.

Sinon c’est la porte ouverte à tous les abus …

2.2. Il est important de faire jouer les assurances

Il importe également que les consommateurs soient systématiquement avertis de la possibilité qu’ils ont de faire jouer leur assurance perte d’emploi, et que tout soit facilité pour la mise en oeuvre de celle-ci.

C’est un point important car une enquête relativement récente de la FSMA [3] a mis en évidence les difficultés que rencontrent les consommateurs pour faire intervenir leurs assurances de solde restant dû en matière de crédit à la consommation.

Elle a démontré que seul un nombre insignifiant d’assurances était activé : « sur l’ensemble des sinistres survenus au cours de la période 2011-2015, les assureurs n’ont versé une indemnisation que dans 0,24 % des contrats en cours. Durant cette période, les entreprises faisant l’objet de l’enquête ont, en moyenne, chaque année encaissée des primes pour environ 65 millions d’euros. Ce montant n’a été utilisé qu’à raison de 12 % pour le versement d’indemnisations. Dans le cas d’un assureur, ce pourcentage n’atteignait que 1,16 % ; pour d’autres assureurs, il avoisinait les 20 % ».

La raison est que les conditions mises en place pour que l’assureur intervienne sont trop exigeantes. Les démarches pour les mettre en oeuvre sont très importantes et doivent être réalisées dans des délais très courts, ce qui entrave régulièrement l’intervention de l’assurance alors que les conditions sont remplies pour qu’elle agisse.

2.3. Les initiatives prises en matière de crédit hypothécaire vont dans le bon sens et il faut s’en inspirer. (Voyez la Charte sur le site de Febelfin)

https://www.febelfin.be/fr/consommateurs/article/charte-report-de-paiement-credit-hypothecaire

Un report de paiement d’un crédit à la consommation sans frais dans le contexte de la crise du coronavirus signifie que l’emprunteur ne doit pas rembourser son crédit (capital et intérêts) pendant un maximum de 8 mois.

Une fois la période de report écoulée, les paiements reprendront. Si l’emprunteur est dans les conditions pour obtenir un report de crédit sans intérêts, la durée du crédit sera prolongée au maximum de la période de report du paiement accordée. En d’autres termes, l’emprunteur terminera de rembourser son crédit au maximum 8 mois plus tard que la durée initiale du contrat.

Si l’emprunteur n’est pas dans les conditions pour obtenir un report de crédit sans intérêts supplémentaires, ces intérêts supplémentaires seront étalés sur une période de 12 mois pour un crédit à mensualités constantes et de 24 mois pour une ouverture de crédit dès le 1er novembre 2020.

Les banques ne factureront ni frais de dossier, ni frais administratifs pour le recours à un report de paiement.

Qui ?

Un report de paiement du crédit à la consommation peut être demandé par les consommateurs qui remplissent les conditions suivantes :
1) La crise du coronavirus a entraîné la baisse ou la disparition des revenus du fait :

  • d’un chômage temporaire ou complet
  • d’une maladie consécutive au Covid-19
  • d’une fermeture du commerce
  • de mesures transitoires
    Pour les ménages, il suffit que le revenu de l’un des partenaires ait diminué ou disparu du fait de la crise du coronavirus.

2) Au 1er février 2020, il n’existait aucun retard de remboursement du crédit à la consommation pour lequel un report est demandé.

3) Au moment de la demande de report de paiement, le consommateur doit déclarer sur l’honneur qu’il ne dispose pas d’une épargne de plus de 25.000 euros. L’épargne-pension n’est pas prise en compte dans ce calcul.

Qu’entendons-nous par revenus nets mensuels du ménage ?

  • Pour les salariés : il s’agit des revenus mensuels de février 2020, y compris les revenus récurrents tels que les pensions alimentaires et les loyers, à l’exclusion des allocations familiales, et après déduction des charges liées aux crédits à la consommation et au crédit hypothécaire de la résidence principale.
  • Pour les travailleurs indépendants : il s’agit des revenus mensuels avant la crise du coronavirus (à calculer comme suit : revenus de 2019 divisés par 12 mois), y compris les revenus récurrents tels que les pensions alimentaires et loyers, à l’exclusion des allocations familiales, et après déduction des charges liées aux crédits à la consommation, au crédit hypothécaire de la résidence principale et aux crédits d’entreprise en leur nom propre.

Quand ?

Les demandes pourront être introduites jusqu’au 1er septembre 2020 et peuvent porter sur les montants des termes impayés depuis le 1er mars 2020 et sur le montant des termes futurs jusqu’au octobre 2020.

L’information du consommateur

Toute personne qui présente un défaut de paiement doit être informée par le prêteur de la possibilité d’obtenir un report et des démarches à accomplir. Celles-ci doivent être simplifiées au maximum et tenir compte des difficultés liées à la fracture numérique.

Lorsqu’il est saisi d’une demande de report résultant d’une perte d’emploi et que le consommateur bénéficie d’une assurance couvrant ce risque souscrite à l’intervention du prêteur ou à sa demande, le prêteur doit, d’office, en informer le consommateur par une communication sur un support durable et intervenir auprès de l’assureur en vue d’obtenir l’indemnisation contractuelle.

3. Le texte proposé

  • 1. Les contrats de crédit à la consommation régis par le chapitre 1er, titre 4 du livre VII du Code de droit économique ne peuvent être dénoncés du fait de retard de paiement constatés entre le 1er mars et 31 octobre 2020 (« la période de suspension ») sauf si un retard de paiement existait avant le 1er mars 2020 ;
  • 2. Par dérogation à l’article VII.86, CDE, le prêteur peut consentir, sans frais, au report des mensualités de paiement pour les montants des termes de paiement venant à échéance entre le 1er mars et le 31 octobre 2020.
    Pour les crédits avec termes de paiement constants, ce report entraîne un allongement de la durée du crédit à concurrence de la période de suspension. Sans préjudice du paragraphe 7, les intérêts supplémentaires courus pendant la période de report doivent être répartis sur les douze mois qui suivent la période de suspension et calculés au taux débiteur prévu dans le contrat.
  • 3. Pour les crédits sans termes de paiement constant, les termes de paiement suspendus doivent être répartis sur 24 mois à compter de la fin de la période de suspension, majorés des intérêts courus pendant le report, calculés au taux débiteur du contrat, sans préjudice du paragraphe 7.
  • 4. Le consommateur qui présente un défaut de paiement à partir du 1er mars doit être informé par le prêteur sur un support durable de la possibilité d’obtenir un report et des démarches à accomplir.
  • 5. Les demandes peuvent être introduites jusqu’au 1er septembre 2020 et peuvent porter sur les montants des termes impayés depuis le 1er mars 2020 et sur le montant des termes futurs jusqu’au octobre 2020.
  • 6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de report résultant d’une perte d’emploi et que le consommateur bénéficie d’une assurance couvrant ce risque souscrite à l’intervention du prêteur ou à sa demande, le prêteur doit, d’office, en informer le consommateur par une communication sur un support durable et intervenir auprès de l’assureur en vue d’obtenir l’indemnisation contractuelle.
  • 7. Le prêteur est tenu de consentir aux reports de paiement sollicités par le consommateur s’il déclare sur l’honneur qu’il ne dispose pas d’une épargne de plus de 25.000 € et qu’il apporte la preuve que ses revenus ont subi une altération sensible depuis le 1er mars 2020 comme conséquence directe ou indirecte de l’épidémie de COVID 19.
  • 8. Le report doit être consenti sans intérêt supplémentaire si les revenus du ménage du consommateur par suite de l’épidémie descendent en-dessous de 1.700 € nets par mois majorés de 300 euros par enfant à charge.
  • 9. Lorsque le report est accordé, les mentions relatives au contrat de crédit dans la Centrale des Crédits aux Particuliers doivent être adaptées. En aucun cas, un report ne peut entraîner un fichage négatif à la centrale des crédits aux particuliers.

Contact

Anne Defossez, Directrice,

[1Le Code de droit Economique prévoit un délai maximal de 45 jours pour régulariser un découvert non autorisé et un délai de 3 mois pour les dépassements autorisés lorsque le dépassement atteint 1.250 € et se prolonge pendant une période supérieure à un mois

[2Dans le respect des quotités saisissables

Agenda

mars 2024 :

février 2024 | avril 2024

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